Les agents de sécurité privée au temps du confinement.

Depuis le mardi 17 Mars 2020, la France entière est à l’arrêt. Les rues sont presque vides, la majorité des commerces (hors alimentaires, pharmacies et tabacs) est fermée ; de même que les écoles ou tout autre lieu de rassemblement. Or, si la plupart des français sont appelés à se confiner, certaines professions restent indispensables et leurs agents doivent alors continuer à exercer leur métier. Et ce malgré la situation actuelle. Il en est ainsi du personnel médical bien évidemment, mais aussi des livreurs qui oeuvrent à la non paralysie économique du pays. Pour autant, qu’en est-il des agents de sécurité du secteur privé ? Ces agents de sécurité en magasin ou sur tout autre site, SSIAP, cynophiles, rondiers, intervenants, agents de filtrage, de gardiennage ou de surveillance itinérante sont ils concernés par l’obligation de maintien de poste ? Le point en quelques mots :

Que dit la loi ?

Légalement, la loi N°93-75 du 21 Janvier 1995 apporte un élément de réponse auquel il convient de se fier. En effet, selon cette norme ; la sécurité privée concourt à la sécurité générale de la Nation. Cela parce qu’un agent de sécurité privée a pour fonction de préserver tout autant les bien que les personnes. Par conséquent, il apparaît que les acteurs de sécurité privée doivent bel et bien continuer d’officier du point de vue législatif. En outre, il faut bien avouer que la situation présente rend leurs services extrêmement précieux. L’anxiété se généralise chaque jour un peu plus et ce type d’ambiance profondément anxiogène a tendance à engendrer agressivité et comportements violents. Voire délits de vol compte tenu de la peur ambiante d’une pénurie alimentaire … Dès lors, il semblerait que la fonction d’agent de sécurité n’ai jamais été aussi essentielle qu’actuellement. Qu’il s’agisse de filtrer les usagers à l’entrée pour éviter de faciliter la transmission du virus, d’empêcher tous débordements entre les clients ou de dissuader les éventuels pilleurs ; ils sont sur tous les fronts !

Quid du droit de retrait ?

Ceci dit, l’on entend beaucoup parler du droit de retrait qui permet à certains travailleurs de refuser d’occuper leurs fonctions. Ce droit peut-il s’appliquer pour les agents de sécurité du secteur privé ? Et bien à priori non puisque l’article L. 4132-1 du Code du Travail stipule que ce droit ne peut être exercé dans le cas  où il créerait pour autrui une situation de danger grave et imminente … Or dans le cas d’agents de sécurité officiant dans un commerce, l’absence de ces derniers pourraient effectivement être gravement préjudiciable aux usagers. Ce qui explique que le droit de retrait ne semble alors pas applicable.

Ainsi, comme de nombreuses professions jugées indispensables à la Nation ; les agents de sécurité seront au rendez-vous en ces temps de pandémie. Un grand merci à eux pour leur bravoure et leurs soins constants.

Cet article est une contribution libre rédigée par un auteur partenaire et non par la société elle-même.